Réformes de la négociation collective, une opportunité pour les entreprises !

Réformes de la négociation collective, une opportunité pour les entreprises !

 

Retrouvez l’article de Lydia Hamoudi dans Exclusive RH.

 

La négociation collective permet de répondre aux problématiques économiques auxquelles les entreprises sont confrontées tout en préservant les droits des salariés. Les dernières réformes du droit du travail révèlent une valorisation de l’accord collectif d’entreprise, permettant l’édiction de règles conventionnelles proche du terrain et un développement de la négociation dérogatoire.

A la lecture du projet d’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective, il est clair que le gouvernement entend franchir une étape supplémentaire.

 

1.     La primauté de l’accord collectif d’entreprise  

Le projet d’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective modifie l’article L. 2253-3 du Code du travail, qui disposera que « les stipulations de la convention d’entreprise […] prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche » (nouv. art. L. 2253-3 C. trav.). Le principe général sera donc la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention de branche.

Cette dernière se voit confier le rôle de définir les garanties des salariés dans un certain nombre de matières, la hiérarchie étant inversée puisque ce sont les stipulations de la convention de branche qui prévalent sur celles de l’accord d’entreprise[1]. Toutefois, le nouvel article L. 2232-5-1 du Code du travail prévoit une exception lorsque l’accord d’entreprise « assure des garanties au moins équivalentes » à celles prévues par l’accord de branche.

Enfin, le projet d’ordonnance crée une troisième catégorie de sujets, pour lesquels « lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d’entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter de stipulations différentes de celles qui sont applicables » (art. L. 2253-2 C. trav.)[2].

 

2.     La négociation collective dans les PME enfin accessible à tous

Le projet d’ordonnance crée des modalités de négociation différenciées en fonction de la taille de l’entreprise :

– Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à onze salariés, il sera désormais permis à l’employeur de proposer un projet d’accord directement aux salariés (nouv. art. L. 2232-21 et s. C. trav.). Ce dernier pourra porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective et sa validité sera subordonnée à sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel (nouv. art. L. 2232-23 C. trav.).

–  Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés, les accords peuvent être conclus par des élus du personnel ou un salarié mandaté. Il n’existe plus, semble-t-il, d’ordre de priorité entre ces interlocuteurs (nouv. art. L. 2232-23-1 et s. C. trav.).

– Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le nouveau régime de négociation en l’absence de délégué syndical est similaire au dispositif actuel (nouv. art. L. 2232-26 C. trav.).

Le projet d’ordonnance libère la négociation d’entreprise, érigée en niveau de principe de la négociation collective, et dote les PME des outils leur permettant de développer le dialogue social.

Pour faire le point sur toutes ces nouvelles opportunités, Francis Lefebvre Formation vous propose une formation : « Nouveau paysage de la négociation collective : comment et sur quoi négocier après les réformes du droit du travail ? » (SW7585).

 

[1] Salaires minimas et classifications, garanties collectives relatives à la protection sociale complémentaire etc..

[2] Il s’agit de thèmes spécifiques tels que la prévention des effets d’exposition aux facteurs de risques professionnels, ou encore l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (art. L. 2253-2 C. trav.).

 

Auteur : Lydia Hamoudi, avocate associée