Barème Macron, suite (et fin ?) de la saga judiciaire
Saisie par les Conseils de Prud’hommes de Louviers et de Toulouse, la Cour de cassation a rendu, ce 17 juillet 2019, ses avis – très attendus – relatifs à la conformité du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail et issu des ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017.
Cette disposition, largement soutenue par le patronat, est largement décriée par les syndicats, mais également par certaines juridictions prud’homales. Une fronde s’est en effet engagée dans plusieurs Conseils de Prud’hommes, qui ont écarté l’application du plafond légal dans leurs décisions. Les motivations sont similaires et reposent sur la non-conformité de ce « barème Macron » aux normes européennes et internationales.
En l’espèce, trois normes internationales et européennes étaient en cause, à savoir l’article 24 de la Charte Sociale européenne, l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT et l’article 6 §1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces trois textes prévoient que tout travailleur licencié sans motif valable doit pouvoir bénéficier d’une indemnité adéquate ou d’une réparation considérée comme appropriée et les justiciables ont droit à un procès équitable.
Dans ses avis rendus en Assemblée plénière le 17 juillet 2019, la Haute juridiction sonne le glas et reconnait, sans ambigüité, la conventionalité de ces dispositions. Elle revient également sur la position de la Chambre sociale qui se refusait jusqu’à présent à étudier la conventionalité de textes internationaux dans le cadre d’une demande d’avis.
S’agissant de l’article 6 §1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle considère que les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail n’entrent pas dans son champ d’application. A cette fin, la Cour se base sur la jurisprudence de la CEDH qui distingue ce qui est d’ordre procédural et d’ordre matériel. Les juges du quai de l’Horloge en concluent que l’article L.1235-3 du Code du travail limite le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement injustifié mais ne constitue pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice.
Concernant la compatibilité du barème avec l’article 24 de la Charte Sociale européenne, la discussion est courte, puisque la Cour de cassation consacre l’absence d’effet direct des dispositions de cette norme européenne en droit interne dans un litige entre particuliers.
Enfin, s’agissant de l’article 10 de la Convention de l’OIT, elle reconnait la compatibilité du barème avec ces dispositions internationales, au motif que le terme d’indemnité « adéquate » doit être entendu comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.
Reste à voir si les juges du fond résisteront, en dépit de la clarté de ces avis… Rappelons que la Cour d’appel de Paris doit rendre son délibéré le 25 septembre prochain à ce sujet. Affaire à suivre !
Auteur : Clémence Yuste, Juriste